Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 19-25.936

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° J 19-25.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.936 contre l'arrêt n° RG 19/00161 rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrefour voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour voyages, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en déféré (Fort-de-France, 20 septembre 2019 RG n° 19/00161), M. [G] a été condamné par le tribunal de commerce de Fort-de-France, en sa qualité de caution solidaire de l'engagement pris par la société Letchimy envers la société Carrefour voyages (la société Carrefour), à payer à cette dernière certaines sommes. 2. M. [G] a interjeté appel devant la cour d'appel de Fort-de-France. Saisi par la société Carrefour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de cet appel, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'appel formé contre une décision de première instance rendue sur le fondement du droit commun, devant une cour d'appel autre que celle de Paris, est recevable quand bien même certaines demandes seraient fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en jugeant que l'appel formé devant la cour d'appel de Fort-de-France par M. [G] était irrecevable pour l'ensemble des demandes au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, n'avait pas statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, ayant tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et qu'en cause d'appel seule une demande distincte invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, d'où il résultait que la cour était parfaitement compétente pour statuer sur les demandes qui n'étaient pas fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et les articles D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt rappelle qu'en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par cet article, dont le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, est la cour d'appel de Paris. Il relève que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France était saisi de plusieurs demandes de M. [G] dont celle de constater que le contrat de franchise était contraire aux exigences de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et de condamner, en conséquence, la société Carrefour à lui payer une certaine somme en réparation et retient que le visa de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce se rattache à une prétention et ne consiste pas en un simple moyen de défense. Il retient encore que le tribunal a statué sur la demande en responsabilité de la société Carrefour, peu important que d'autres fondements, notamment de droit commun, aient été soulevés. 5. Dans la mesure où il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, I