Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 18-26.572

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° E 18-26.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Fournier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 18-26.572 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société C2A cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fournier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] et de la société C2A cuisines, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), la société Fournier, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de cuisines, salles de bain et rangements, notamment, sous la marque « SoCoo'c », a, le 10 décembre 2009, conclu avec la société C2A cuisines un contrat de franchise SoCoo'c. 2. À la suite de la résiliation du contrat par la société Fournier, le 25 mars 2015, avec date d'effet au 31 décembre 2015, la société C2A cuisines et M. [S], son gérant, l'ont assignée en demandant la poursuite du contrat et la réparation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Fournier fait grief à l'arrêt de dire que les manquements précontractuels ne sont pas couverts par la prescription, alors : « 1°/ que lorsqu'un franchisé invoque un dol à l'origine d'une erreur sur la rentabilité de sa franchise, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle il a constaté ou aurait dû constater un écart significatif entre la rentabilité réelle et la rentabilité exposée à titre prévisionnel par le franchiseur ; qu'il revient au demandeur à l'action en réparation pour dol de prouver qu'à la date à laquelle il a pu constater un écart entre la rentabilité escomptée et la rentabilité réelle, il pouvait légitimement ignorer que cet écart était imputable à un dol de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la comparaison entre les chiffres réalisés par la société C2A cuisines avec les chiffres prévus dans les prévisionnels mettait en évidence "un écart substantiel de 78,15 % en année 1" qui dépassait "la marge d'erreur inhérente à toute donnée de nature prévisionnelle" et retenu que cet écart avait provoqué dans l'esprit du franchisé "une erreur sur la rentabilité de son activité" imputable à des manœuvres dolosives du franchiseur ; que pour refuser de faire courir le délai de prescription à la date où les faits avaient été portés à la connaissance du franchisé, la cour d'appel a relevé le doute que pouvait avoir le franchisé sur l'existence d'un dol à la réception de comptes en fin d'exercice de la première année, "qui en général ne sont pas suffisamment significatifs", car les mauvais résultats de la première année "peuvent avoir des causes variées" ; qu'en se déterminant en fonction d'un doute que pouvait avoir le franchisé, débiteur de la preuve, quant à l'existence d'un dol au jour où l'insuffisance alléguée de rentabilité avait été portée à sa connaissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2°/ qu'en outre les juges ne peuvent se déterminer par des motifs d'ordre général ; qu'en se fondant sur des motifs d'ordre général relatifs aux causes probables de "mauvais résultats" pour affirmer que les fr