Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 19-25.905

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.
  • Articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° A 19-25.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.905 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Unither Pharmaceuticals, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unither Pharmaceuticals, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 2019), le 2 juillet 2013, la société Unither Pharmaceuticals (la société Unither) et la société à responsabilité limitée Coretecholding, représentée par son gérant, M. [U], ont signé un accord prévoyant le versement, par la première à la seconde, d'une avance en contrepartie de l'engagement de cette dernière de développer un procédé et de déposer avant le 31 décembre 2013, pour le compte exclusif du groupe Unither, un brevet portant sur ce procédé, sous peine de devoir rembourser le montant de l'avance avant le 31 mars 2014. A l'issue d'une réunion tenue le 27 novembre 2013, elles sont convenues que le brevet serait déposé au nom de la société Coretecholding et qu'un accord serait négocié sur la répartition du bénéfice du brevet et sur la rémunération, par la société Unither, de la cession de tout ou partie du brevet par la société Coretecholding. 2. Le 11 décembre 2013, M. [U], inventeur du procédé objet de l'accord, a déposé le brevet à son nom. 3. Estimant que l'accord n'avait pas été exécuté, la société Unither a formé une demande en remboursement de l'avance dirigée contre la société Coretecholding et M. [U]. 4. La société Coretecholding a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2017. Faute de mise en cause de son liquidateur, la demande de la société Unither dirigée contre cette société a été déclarée irrecevable par une décision devenue irrévocable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Unither la somme de 17 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; qu'en retenant, pour condamner M. [U] à payer à la société Unither la somme de 17 000 euros, qu'en déposant la demande de brevet litigieuse en son nom propre, il avait fait fi de l'accord qu'il avait pourtant signé lui-même en qualité de gérant de la société Corectecholding, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Selon le second, les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion. 7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [U] à raison de sa gestion de la société Coretecholding, l'arrêt, après avoir souligné que l'exécution de l'accord passé entre les sociétés Unither et Coretecholding supposait que le demandeur du brevet fût la société Coretecholding, retient qu'en déposant la demande de brevet à son nom, M. [U] a privé la société Coretecholding de tout droit sur ce brevet et qu'en faisant ainsi fi de l'accord qu'il avait pourtant lui-même signé en qualité de gérant, il a commis, dans la gestion de cette société, une faute