Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-16.004

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 837 F-D Pourvoi n° J 20-16.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Wellman Neufchâteau recyclage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Wellman Neufchâteau industrie, elle-même venant aux droits de la société Sorepla industrie, a formé le pourvoi n° J 20-16.004 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Trading France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SITA négoce, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wellman Neufchâteau recyclage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Suez RV Trading France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-26.907), suivant contrat-cadre du 27 janvier 2006, la société Sorepla industrie, aux droits de laquelle viennent la société Wellman Neufchâteau industrie puis la société Wellman Neufchâteau recyclage (la société Sorepla), a conclu avec la société Sita négoce, devenue la société Suez RV Trading France (la société Sita), la reprise de plastiques pour une durée de six années, la seconde s'engageant à livrer des quantités minimales garanties de matières valorisables issues du tri sélectif à la première, qui s'engageait en retour, quel que soit le cours des polymères, à garantir le prix d'achat ou de reprise minimum par qualité livrée qui devait être le plus avantageux entre le prix calculé selon une formule définie et celui du cours des polymères. 2. Le 25 mai 2009, la société Sita a résilié le contrat-cadre à compter de cette date. 3. Invoquant une rupture abusive du contrat par la société Sita, la société Sorepla l'a assignée en indemnisation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Sorepla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sita, alors « que sauf dispositions particulières, les juges statuent, à peine de nullité, en nombre impair ; que le magistrat nommé au sein d'une nouvelle juridiction par décret du Président de la République perd sa qualité de membre de la juridiction d'origine le lendemain de la date à laquelle ce décret est publié au Journal officiel, à défaut pour celui-ci de fixer une autre date ; que l'arrêt attaqué du 16 décembre 2019 mentionne que la cour était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillers, dont Mme [R] [D], laquelle avait pourtant été nommée président de chambre de la cour d'appel de Douai par décret du Président de la République du 16 août 2019, ne fixant aucune date d'entrée en vigueur et publié au Journal officiel du 18 août 2019 ; que les juges n'ont donc pas statué en nombre impair de sorte que la cour d'appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. Il en résulte que c'est l'installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société Sorepla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sita, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société Sorepla avait, avec M. [G] en qualité de