Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-19.113

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° P 20-19.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-19.113 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société La Redoute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société La Redoute, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [Y] a travaillé comme photographe pour la société de vente par correspondance La Redoute depuis 1991. 2. Reprochant à la société La Redoute une rupture brutale de la relation commerciale établie, sans lettre de rupture et sans préavis, au mois de novembre 2015, M. [Y] l'a assignée en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le fait de rompre une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée des relations commerciales, constitue une rupture brutale engageant la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel a relevé que la société La Redoute avait, à partir de 2015, cessé de passer toute commande de photos auprès de M. [Y] sans pour autant constater que celle-ci lui avait préalablement notifié la rupture en lui laissant un préavis suffisant ; qu'il en résultait que la société La Redoute avait brutalement rompu la relation commerciale établie avec M. [Y] depuis vingt-cinq ans ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; 2°/ que la rupture d'une relation commerciale établie doit être notifiée de manière non équivoque et être précédée d'un préavis suffisant ; qu'en relevant, pour exclure le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie avec M. [Y], que la société La Redoute lui avait indiqué, dans une lettre du 26 février 2013, que le niveau des commandes de photos pour les catalogues serait susceptible" d'être réduit à partir de janvier 2014 et qu'il lui paraissait important d'assurer à son partenaire un délai de prévenance optimal afin de lui permettre de lancer une démarche de recherche d'autres clients ou encore que par une lettre du 19 novembre 2014, la société La Redoute avait annoncé à M. [Y] que le niveau des commandes de "shoots photos" allait être réduit à partir de 2015, cependant que ces lettres ne faisaient nullement état d'une intention claire et non équivoque de la société La Redoute de mettre un terme définitif à la relation commerciale établie avec M. [Y] depuis vingt-cinq ans, ni d'un délai de préavis défini, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; 3°/ que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie n'exclut pas son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en affirmant que le changement radical dans les prestations commandées", ayant conduit la société La Redoute à mettre un terme à toute commande de photos à partir de 2015, n'était pas imprévisible", la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie avec l'exposant, en violation de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; 4°/ que à moins qu'elles soient constitutives d'un cas de force majeure, les difficultés économiques rencontrées par un opérate