Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 19-22.135
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° C 19-22.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-22.135 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 2019), M. [E] a acquis un fonds de commerce, appartenant notamment à M. [Y]. Cet acte contenait une interdiction pour le cédant de se rétablir dans un rayon de cinq kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé, pendant une durée de cinq années à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, fixé au 1er juin 2012. 2. Soupçonnant M. [Y] de participer activement à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire, M. [E] l'a assigné en violation de la clause de non-rétablissement et en indemnisation de son préjudice. A titre reconventionnel, M. [Y] a demandé le rejet des rapports d'enquête privée versés aux débats par M. [E] au soutien de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 3 160 euros avec intérêts à titre de remboursement des frais de détective privé et, l'infirmant pour le surplus, de le condamner à verser à M. [E] la somme de 99 171 euros avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros avec intérêts, à titre de remboursement des frais d'expertise privée, alors : « 1°/ que chacun a le droit au respect de sa vie privée ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les deux rapports d'enquête privée produits par M. [E], qu'un tel procédé n'était "ni déloyal ni disproportionné" car le détective avait "utilisé une méthode de travail non intrusive" et avait "parfaitement respecté la vie privée" de M. [Y] et de sa compagne, dès lors qu'il avait "limité ses investigations dans le temps et dans l'espace", sans rechercher si la filature, dont elle constatait elle-même qu'elle avait en tout duré six mois, n'avait pas porté atteinte à leur vie privée en ce que le détective les avaient épiés et suivis du matin au soir, jusqu'à leur domicile dont il avait indiqué l'adresse, rapportant leurs faits et gestes et leurs moindres déplacements y compris d'ordre privés et en ce qu'il avait pris, à leur insu, six photographies de la compagne de M. [Y] et de ses employés, six photographies de M. [Y] et deux photographies de son véhicule quittant son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'écarter des débats les deux rapports d'enquête privée produits par M. [E], qu'ils étaient "particulièrement éclairants quant au rôle réel tenu par M. [Y] dans la gestion du fonds de commerce" de sa compagne, sans caractériser que ces rapports d'enquête étaient indispensables à l'exercice du droit de la défense de M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. D'une part, après avoir constaté que le détective privé avait procédé à une surveillance d