Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-11.915

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° Q 20-11.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société OVH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.915 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société OVH, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2019), Mme [L] est titulaire de la marque française n° 4065460 « Ecole [3] » et de la marque française n° 4297600 « Collège Lycée Victor Schoelcher. » 2. Prétendant qu'un site internet hébergé par la société OVH reproduisait ses marques sans son autorisation, Mme [L] l'a assignée en responsabilité civile. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société OVH fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute en continuant la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque protégée litigieuse et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que la société OVH avait précisé qu'elle était hébergeur de sites internet et n'était en aucune manière l'éditeur de l'annuaire Teledom, contrairement à ce qu'avaient à tort retenu les premiers juges en se fondant sur les allégations inexactes de Mme [L] ; que celle-ci, modifiant totalement le fondement de ses prétentions, reprochait exclusivement en cause d'appel à la société OVH, qu'elle qualifiait expressément d'hébergeur du site internet www.ecole-victor-schoelcher.com de la société Eponine, de n'avoir pas rendu impossible l'accès à ce site dès qu'elle a été mise en demeure de le faire, le 6 septembre 2016, sans plus faire aucune référence à l'annuaire Teledom ; qu'en retenant à l'encontre de la société OVH, pour la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme [L], de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l'accès à l'annuaire Teledom 2017-2018 et d'avoir poursuivi la diffusion d'encarts publicitaires faisant référence à la marque litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire que la société OVH a commis une faute, en sa qualité d'hébergeur de site internet, au sens de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'arrêt, après avoir relevé que la société OVH avait reçu une mise en demeure ayant pour objet « l'interdiction de l'utilisation de la marque déposée Ecole Victor Schoelcher » désignant expressément l'adresse du site hébergé « www.ecole-victor-schoelcher.com », retient que la société OVH ne prétend pas avoir été tenue dans la méconnaissance du caractère illicite des mentions contenues dans l'annuaire Teledom 2017-2018 ni ne justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l'accès à cet annuaire. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions d'appel, Mme [L] avait abandonné toutes demandes relatives à la diffusion d'un encart publicitaire sur l'annuaire Teledom 2017-2018, lequel était édité et hébergé par un tiers, et reprochait unique