Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-17.309
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° C 20-17.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société HHO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-17.309 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Go Industry, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Chargeur plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1] défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], et de la société HHO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Go Industry et Chargeur plus, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020), le 27 mai 2016, les associés de la société Bach alu chargeur plus, devenue la société Chargeur plus, dont M. [B], ont cédé la totalité des parts de cette société, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de chantier automoteurs ou portés, à la société Go Industry. 2. La convention prévoyait l'interdiction pour la société HHO, dont M. [B] était également président, de concurrencer la société Chargeur plus. Elle prévoyait également une interdiction de concurrence pour les cédants, pendant une durée de cinq ans, avec toutefois l'autorisation d'exploiter le produit « Phoenix 400 ». 3. Les sociétés Go Industry et Chargeur plus invoquant le non-respect de la clause de non-concurrence par M. [B] et la société HHO, après échanges entre les parties, la société Chargeur plus et la société HHO ont signé un accord de médiation le 10 novembre 2016. L'article 4 de cet accord prévoyait l'autorisation, pour la société HHO, de fabriquer, perfectionner de façon mineure et commercialiser le modèle Phoenix dans ses versions 400 et 280. L'article 5 interdisait la diffusion des produits Chargeur plus sur les supports promotionnels de la société HHO. 4. Par lettre du 21 avril 2017, le conseil de la société Chargeur plus a indiqué prendre acte avec effet immédiat de la résiliation de cet accord en raison du non-respect des engagements souscrits et mis en demeure la société HHO de cesser ses pratiques de dénigrement. 5. Le 13 juillet 2017, la société Go Industry et la société Chargeur plus ont assigné M. [B] et la société HHO en résiliation de l'accord de médiation et en paiement de dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires et pour concurrence déloyale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 7. M. [B] et la société HHO font grief à l'arrêt de dire que la résiliation de l'accord de médiation prononcée le 21 avril 2017 par la société Go Industry aux torts de la société HHO était fondée et, en conséquence, de condamner la société HHO à verser à la société Chargeur plus les sommes de 23 970 euros TTC en règlement de la facture n° FA00005117, et 40 euros d'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal, alors : « 4°/ que la défaillance contractuelle suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle et donc l'existence d'un contrat ; que l'accord de médiation du 10 novembre 2016 a été conclu entre la société HHO et la société Chargeur plus ; que, pour dire que la résiliation de cet accord prononcée le 21 avril 2017 aux torts de la société HHO était fondée, la cour d'appel s'est fondée sur un certain nombre