Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-16.693
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° G 20-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Brandstorming, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.693 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Yves Saint-Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Balenciaga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Yves Saint-Laurent parfums, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Kering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brandstorming, de la SCP Richard, avocat de la société Yves Saint-Laurent, de la société Balenciaga, de la société Yves Saint-Laurent parfums, de la société Kering, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), la société Brandstorming a assuré la gestion des droits de propriété intellectuelle des sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga à compter de 2001. Par lettre du 26 octobre 2015, la société Kering, qui a notamment comme filiales les sociétés Yves Saint-Laurent, Balenciaga et Yves Saint-Laurent parfums (le groupe Kering), a indiqué à la société Brandstorming qu'une partie de son porte-feuille était confiée au cabinet Santarelli mais qu'elle conservait la gestion de certains de ses dossiers. 2. Par lettre du 24 juillet 2017, la société Brandstorming a mis en demeure le groupe Kering de l'indemniser de son préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie. 3. Par lettres du 6 octobre 2017, les sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga ont mis un terme, à effet au 30 novembre 2017, au mandat de la société Brandstorming pour toutes les missions que celle-ci assurait encore pour leur compte. 4. Reprochant aux sociétés Kering, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, et Yves Saint-Laurent parfums une rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que des actes de mauvaise foi contractuelle, la société Brandstorming les a assignées en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Brandstorming fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, jugé inapplicable en l'espèce, ainsi que celles tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129 310 euros, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que la relation commerciale établie, au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s'entend de toute relation d'affaires stable et régulière, indépendamment de son caractère civil ou commercial et du statut de la victime de la rupture de la relation ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'étaient pas applicables à la rupture des relations ayant lié la société Brandstorming aux sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga,