Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-10.838

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° U 20-10.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Hoa Chang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.838 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gnat and Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Iles vierges britanniques), 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Hoa Chang, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gnat and Company Limited, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hoa Chang aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hoa Chang et la condamne à payer à la société Gnat and Company Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Hoa Chang. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 28 août 2018 ayant reconnu justifiée l'opposition à enregistrement d'une marque formée par la société Hoa Chang et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement de marque déposée par la société Gnat and Company Ltd ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement visés à l'opposition sont identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure ; que le recours porte sur la comparaison des signes ; que le signe dont la société Gnat a demandé l'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque complexe opposée par la société Hoa Chang, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la société Gnat soutient qu'une comparaison globale des signes en cause au regard des éléments propres au litige exclut tout risque de confusion entre eux ; qu'il sera relevé que visuellement, la similitude tenant à la reprise du seul mot « TANG » est largement occultée tant par la position seconde de ce terme dans le signe contesté que par des éléments verbaux très différents, la dénomination critiquée « CHINA TANG HONG KONG » composée de 4 mots représentant un total de 22 lettres, étant nettement plus longue que l'expression première « TANG GOURMET » comprenant 2 mots et au total 10 lettres ; que ces différences sont largement renforcées au plan visuel par les éléments graphiques ; que la marque première, présente dans un long cartouche rectangulaire rouge, couleur totalement absente du signe contesté, sur une seule ligne en majuscules d'imprimerie l'élément verbal, la lettre centrale « O