Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-13.634

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° G 20-13.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ La société Stradale automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [Z] ou Mme [S] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale automobile, ont formé le pourvoi n° G 20-13.634 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ferrari South West Europe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ferrari SPA, dont le siège est [Adresse 5]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stradale automobile, de M. [V] et de la société BR associés, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Ferrari South West Europe et de la société Ferrari SPA, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stradale automobile, M. [V] et la société BR associés, en la personne de M. [X] [Z] ou Mme [S] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale automobile, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Stradale automobile, M. [V] et la société BR associés, en la personne de M. [X] [Z] ou Mme [S] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale automobile. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le contrat de concession entre les sociétés Ferrari South West Europe, Ferrari Spa et Stradale avait été valablement rompu le 1er octobre 2010 et d'avoir par conséquent débouté la société Stradale de toutes ses demandes indemnitaires et en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle et la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que sur le dommage moral, l'atteinte à son image et le dénigrement ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de distribution que si l'article 8.2 du contrat de concession liant les parties prévoit sa résiliation au cas où le concessionnaire ne remédie pas à une infraction importante dans les 15 jours de la mise en demeure, ce contrat comporte également une clause 8.4 qui se lit ainsi : "Chacune des parties est en droit de résilier ce contrat, avec effet immédiat et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire ou d'un préavis écrit si l'autre partie ne remplit pas ses obligations contractuelles à un point tel que cette infraction empêche la poursuite d'une relation contractuelle, même à titre temporaire, en détruisant de manière irréparable la confiance que la partie qui respecte ses engagements pouvait avoir dans la partie en infraction" ; qu'or, par lettre recommandée du 9 novembre 2009, le conseil des sociétés Ferrari West Europe et Ferrari Spa a mis en demeure la SAS Stradale Automobile de payer sous quinze jours plusieurs factures, menaçant le débiteur non seulement de poursuites judiciaires mais encore de résiliation des contrats de distribution et de service après-vent