Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-10.065
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° D 20-10.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Compagnie financière de Californie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.065 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société International Sport Fashion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Compagnie financière de Californie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société International Sport Fashion, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie financière de Californie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière de Californie et la condamne à payer à la société International Sport Fashion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière de Californie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 28 novembre 2018, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2015 en ce qu'il avait débouté la société Compagnie financière de Californie de ses demandes relatives à la contrefaçon de sa marque française n°99791559 et de sa marque de l'Union européenne n°1380104 et en ce qu'il avait condamné la société Compagnie financière de Californie aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'Avoir rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation et d'avoir condamné la société Compagnie financière de Californie aux dépens de la procédure d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir condamnée à verser à ce titre à la société International Style fashion une somme supplémentaire de 8 000 € pour les frais irrépétibles d'appel ; Aux motifs propres que, sur la marque n°3907833 «EAGLE SQUARE», la marque française critiquée n° 3907833 « EAGLE SQUARE» appartenant à la société ISF a notamment été déposée pour les produits suivants : en classe 18 : «Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions», en classe 25 : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements» ; que les marques premières française n°99791559 et communautaire n°001380104 opposées par la société CFC portent toutes deux notamment sur les produits suivants en classes 18 et 25 : en classe 18 : «Cuir et imitations du cuir, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, cartables, coffres destinés à contenir des articles de toilette