Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-13.392
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° V 20-13.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Installec finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ la société [V] [Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], toutes trois représentées par M. [F] [I], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ont formé le pourvoi n° V 20-13.392 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [J] [R], divorcée [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la Société normande d'études et de réalisations (SNER), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Installec finance, [V] et [V] [Localité 6], représentées par M. [I], liquidateur judiciaire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de Mme [R] et de la Société normande d'études et de réalisations, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Installec finance, [V] et [V] [Localité 6], représentées par M. [I], liquidateur judiciaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Installec finance, [V] et [V] [Localité 6], représentées par M. [I], liquidateur judiciaire. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés exposantes, de toutes leurs demandes, et notamment de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la SNER, de Madame [J] [R] et de Monsieur [N] [V] à la somme de 3.000.000 euros au titre des différents préjudices subis sur le fondement du non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession ET DE LES AVOIR condamnées aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La clause de non-concurrence figurant à l'article 7 de l'acte de cession des titres en date du 1er septembre 2010 est la suivante : "Le cédant et ses associés, monsieur et madame [N] [V], s'interdisent directement ou indirectement à compter du 01/09/2010 : - de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux activités développées par les sociétés, et ce sauf accord entre les parties. - de créer et de prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés entreprises ou groupements exerçant les activités d'électricité générale. - il s'engage à ne pas occuper un poste de gérant, d'administrateur, de mandataire social, directeur, employé ou consultant dans toute autre société, entreprise ou groupement dont les activités sont les mêmes que les activités mentionnées ci-dessus. Cet engagement valable dans un rayon de 200 kilomètres prendra fin au terme d'une durée de 5 ans". La SNER, monsieur [V] et madame [R] concluent à la nullité de cette clause aux motifs que sa durée excessive est constitutive d'une restriction anormale au principe de la liberté fondamentale d'exercice d'une activité professionnelle et parce qu'elle n'est pas limitée dans l'espace dès lors qu'elle mentionne un rayon de 200 kilomètres sans