Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-14.034

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° T 20-14.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Groupe [B] assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [N] [B], a formé le pourvoi n° T 20-14.034 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe [B] assurances, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe [B] assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [B] assurances. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe [B] Assurances de sa demande tendant à voir fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la somme de 230 653,75 € ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi ; de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à la somme de 10 000 € ; de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir interdire à Monsieur [E] [B] d'exercer l'activité de courtier en assurance dans le département des Hautes-Pyrénées pendant 5 ans et à titre subsidiaire assortir l'interdiction faite à ce dernier de poursuivre ces actes illicites d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'interdiction ; AUX MOTIFS QUE la société Groupe [B] Assurances verse de très nombreuses attestations émanant de personnes qui affirment avoir été contactées ou démarchées par [E] [B] qui les aurait informées de l'incapacité dans laquelle son frère se trouvait de continuer à assumer la gestion de l'ensemble de son portefeuille en raison du mauvais état de santé de son épouse, ou de la dépression de sa fille, ou encore suite à des difficultés financières importantes rencontrées par son entreprise ; d'autres attestations indiquent que [E] [B] s'est présenté comme venant de la part de son frère pour prendre sa succession, au titre de la reprise des contrats d'assurance en cours ; que toutefois, outre le fait que certaines attestations ne respectent pas les formes fixées par l'article 202 du code de procédure civile, leur contenu ne peut être valablement retenu ; qu'en effet, chacun des témoins, qui explique les conditions dans lesquelles [E] [B] les a contactés, avant de passer contrat avec ce dernier en résiliant celui qui les liait à la société intimée, a, dans le même temps, remis à son nouveau cocontractant, en l'espèce [E] [B], un document signé par leurs soins, et produit cette fois par l'appelant, confirmant que [E] [B] ne s'est jamais présenté auprès d'eux au nom de son concurrent ; que dès lors, ces attestations ont perdu de leur pertinence ; qu'en outre l'authenticité de ces attestations est contestée ; qu'enfin, la plupart de ces attestations ont été rédigées sous la forme d'écrits dans lesquels leurs auteurs indiquent n'être pas satisfaits des nouvelles garanties que [E] [B] leur a fait souscrire et qu'elles entendent, par le biais de l'écrit qu'elles rédigent, en obtenir la résiliati