Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 19-18.607
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° T 19-18.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Flore services, société à responsabilité limitée, domiciliée société Sofradom, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.607 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alliance, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Flore services, de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flore services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flore services et la condamne à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Florabelle, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Flore services. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière l'assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Nanterre et rejeté en conséquence la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et la prétention subséquente d'annulation de l'ordonnance déférée, d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, et d'AVOIR condamné la société Flore services à verser à la société Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations », « observer » et « dire et juger » qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais uniquement des moyens figurant, à tort, dans le dispositif des conclusions d'appel ; que sur la régularité de l'assignation introductive d'instance du 31 juillet 2018 : selon l'article 114 du code de procédure (civile), « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservations d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'en application de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que selon l'article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; que l'article R. 123-168 du code de commerce, en ses alinéas 1-1° et 2°, prévoit notamment que : « Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouve