Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-13.524

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° P 20-13.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Capsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.524 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SPIE industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Capsys, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SPIE industrie et tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capsys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capsys et la condamne à payer à la société SPIE industrie et tertiaire, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Capsys. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Capsys de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société SPIE Sud-Ouest au titre des travaux engagés antérieurement à l'appel d'offre, de l'assistance à cette société durant une année, du coût financier pour gestion du litige, du manque à gagner et de la perte de chance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond L'arrêt du 31 octobre 2013 a précisé que la société Capsys figurait au mémoire technique déposé par SPIE SO et disposait d'une annexe au même titre que les autres sociétés du groupe, que ce document et les échanges par mail révèlent l'existence de relations contractuelles, que le sapiteur désigné dans le cadre de l'expertise a indiqué que les documents élaborés par Capsys ont été intégrés sans modification au mémoire technique, qu'il ne s'agit pas d'une simple notice technique mais du seul système de détection répondant aux exigences techniques du CCCP du lot signalisation lumineuse proposé par le groupement, qu'à la suite de l'attribution du marché, la société Capsys a continué à travailler avec SPIE SO, qu'elle a mis sans [lire son] expérience technique au service de SPIE SO pour l'attribution et la réalisation du lot de signalisation lumineuse et exécuté une prestation de service intellectuelle ; Cette décision ne statuait cependant que sur la compétence de la juridiction grenobloise et ne lie pas le juge du fond ; Il appartient à la société Capsys de démontrer qu'elle aurait noué des relations contractuelles avec la société SPIE impliquant une rémunération de ses services et que les relations de ces deux sociétés ont dépassé de simples pourparlers commerciaux, que ce soit avant ou après l'attribution du marché à la société SPIE ; * antérieurement à l'attribution du marché Il est constant que la société SPIE a répondu à l'appel d'offre dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises solidaires constitué avec les sociétés Sagem, Lacroix-Trafic et Ceryx, mais la société Capsys n'a pas été intégrée à ce groupement momentané, y compris en qualité de sous-traitant, le dossier d'appel d'offres n'en faisant pas mention ; Les conclusions de l'