Chambre commerciale, 1 décembre 2021 — 20-14.268
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° X 20-14.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société Lara, a formé le pourvoi n° X 20-14.268 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution casino France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a constaté l'inexistence d'abus dans la fixation des prix par la société Distribution Casino France, dit que la société Distribution Casino France n'avait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause d'approvisionnement exclusif inexistante, dit que la société Distribution Casino France n'a commis aucune faute de nature contractuelle sur ce point ; dit que la société Lara ne pouvait prétendre que la société Distribution Casino France lui aurait appliqué une politique tarifaire discriminatoire à l'égard des points de vente avec lesquels elle voudrait se comparer, dit que la société Distribution France n'a pas imposé à la société Lara une obligation de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dit que la société Lara ne démontrait nullement que la société Distribution Casino France aurait commis une exploitation abusive de sa situation de dépendance économique et débouté, en conséquence, la société Lara de l'ensemble de ses demandes de réparation, condamné la même à payer à la société Distribution Casino France diverses sommes au titre du remboursement de 80 % du budget d'enseigne, du montant des cotisations de l'enseigne et des cotisations publicités et fixé la créance de la société Distribution Casino France dans la liquidation de la société Lara au titre du remboursement du budget d'enseigne à la somme de 32 000 euros HT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité contractuelle du franchiseur : [ ] ; que la société Lara soutient, à titre principal, qu'elle était liée à la SAS Distribution Casino France par une clause d'approvisionnement exclusif et que, dans la mise en oeuvre de celle-ci, elle a été victime de l'abus de son fournisseur dans la fixation unilatérale des prix ; que la pratique alléguée comme étant abusive consiste, d'une part, en la modification brutale du prix de vente des produits dont il n'était possible de s'apercevoir qu'en caisse, d'autre part, en la modification brutale du prix fournisseur en amont de la chaîne de distribution ; que s'agissant de prouver cette dernière modalité d'abus, la société Lara se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé en 2013, permettant selon elle de démontrer des changements de prix d'achats des produits non annoncés ni répertoriés ; que toutefois, ce procès-verbal de constat a pour principe de comparer, à