Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.451

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1347 F-D Pourvoi n° V 20-16.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.451 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], 2°/ à Mme [X] [N], domicilés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) , rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juin 2019 n° 17-31.716 ), M. [S] et Mme [N] ont signé le 20 décembre 2004, avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale Petit Casino. 2. Le 8 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat de cogérance intérimaire par lequel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer à titre précaire la gestion et l'exploitation notamment de magasins de vente au détail pendant la période de congés des cogérants titulaires. 3. M. [S] et Mme [N] ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat de gérance non salariée en contrat de travail, sa résiliation judiciaire ainsi que le paiement de rappel de rémunération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [S] et Mme [N] certaines sommes au titre de rappel de rémunération sur les années 2008 à 2014 outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés du livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément ; que cela suppose que l'entreprise propriétaire de la succursale ait imposé aux gérants, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la société Casino n'imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail étaient applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux coutumes locales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle vérifiait le respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L. 7322-2 du code du travail qui prévoit qu' ''Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité'' ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail aux co-gérants non-salariés, puis en reprochant à la société Casino de ne pas justifier des heures de travail ef