Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-17.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1349 F-D Pourvoi n° C 20-17.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.861 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DSC - Didier Strauss Cazaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société DSC - Didier Strauss Cazaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société DSC - Didier Strauss Cazaux, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2020), M. [W] a été engagé en qualité de technicien de chantier le 3 février 2003 par la société DSC et a été licencié le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité salariale, de congés payés afférents et de rappels sur taux horaire incident, alors : « 2°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, qu'il n'est pas avéré que M. [V] exerçait des responsabilités mineures par rapport aux attributions de M. [W], sans rechercher si les salariés exerçaient un travail de valeur égale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une différence de situation entre les deux salariés concernés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que l'employeur était libre d'accorder des augmentations salariales ou de consentir des progressions indiciaires plus importantes au salarié le plus méritant, au regard de ses compétences et qualités professionnelles, sans caractériser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de rémunération constatée entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Pour rejeter la demande de rappel de rémunération formée par le salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il se comparaît avec M. [V], également technicien, dont les responsabilités, l'ancienneté et le coefficient étaient inférieurs aux siens mais qui percevait une rémunération supérieure à la sienne, retient qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, et n'explique pas davantage pourquoi la société aurait arbitrairement fait le choix de favoriser M. [V]. L'arrêt ajoute que la société justifie que, depuis le début de la relation salariale, elle a versé à l'intéressé une rém