Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.844

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1350 F-D Pourvoi n° X 20-16.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-16.844 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [M], domicilié chez Mme [I] [N], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [M] a été engagé le 16 novembre 1990 par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe au service transport. 2. L'employeur applique la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. 3. Licencié le 11 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en revendiquant l'application de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol du 22 mai 1959. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires ; qu'en affirmant cependant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer quelle était l'activité générant le plus de chiffre d'affaires ou employant le plus de salariés, ni donc quelle était l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; 2°/ que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien est applicable, outre les entreprises de transport aérien, au sein des sociétés ''dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat'' ; que l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile précise que