Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-17.664
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1351 F-D Pourvoi n° P 20-17.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.664 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2020), M. [G] a été engagé le 9 mai 1982 en qualité de livreur par la coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP) de [Localité 3]. 2. Il a été promu magasinier réceptionnaire coefficient 175 par avenant du 3 mars 1986 puis chef d'équipe le 1er juillet 1997. Courant 2000, il a repris, à sa demande, le poste de magasinier mais continuait à bénéficier de la rémunération afférente à l'emploi de chef d'équipe. 3. Le 17 juillet 2008, un accord sur l'évolution professionnelle au niveau de l'entreprise était signé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel salaire en application de cet accord. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait condamné la CERP à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires en fonction du coefficient 175-3 et de congés payés afférents, alors « que l'article 2 du chapitre II de l'accord du 17 juillet 2008 sur l'évolution professionnelle dispose que ''les parties conviennent de la création de paliers en supplément des coefficients maximums conventionnels afin de permettre l'évolution professionnelle des employés. Au delà des coefficients plafond conventionnels sont instaures trois paliers : 1, 2 et 3. Pour être éligible au premier palier, le salarie doit avoir au minimum 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficier depuis 2 ans au moins du coefficient plafond du métier et répondre aux critères prévus a l'article 3. L'octroi d'un palier n'est possible qu'après un minimum de quatre ans dans le palier (sauf pour le premier palier) et de manière automatique au bout de huit ans s'il ne l'a pas encore obtenu'' ; que l'article du chapitre IV de ce même accord prévoit que ''les parties conviennent d'une phase de transition de trois années à partir de la signature de l'accord. [...]. Ainsi, à titre d'exemple, pour un salarié entrant d'ores et déjà dans les critères d'attribution automatique d'un palier au moment de la signature de l'accord, l'entreprise disposera d'un délai maximum de trois ans pour lui octroyer'' ; qu'il en résulte que les salaries qui, le 17 juillet 2008, justifient un total de 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise dont 18 ans dans le coefficient plafond, doivent être classes automatiquement au troisième palier au plus tard le 17 juillet 2011 ; que pour débouler le salarié de sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 175-3, après avoir relevé que ce dernier remplissait les critères de compétence et comportement professionnels prévus a l'article 3 susvisé, la cour d'appel a retenu que l'accord du 17 juillet 2008 n'était pas d'application rétroactive et avait fait l'objet d'une phase de transition pour sa mise en oeuvre de trois années à partir de sa signature, qu'à la date de l'accord, le salarié bénéficiait de plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et de plus de 8 ans au coefficient 175 (sans prendre en compte la période de chef d'équipe) et qu'il pouvait donc accéder, non pas en mai 2007 mais au plus tôt au 1er juillet 2011, à une reclassification au premier palier et non au troisième palier sollicité ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'il résultait de ses constatations qu'en juillet 2008, le salarié bénéficiait de plus de 26 ans d'ancie