Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.968
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1352 F-D Pourvoi n° F 20-18.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Vent et marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.968 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Vent et marée, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [L] a été engagé le 3 septembre 2002 par la société Ago en qualité de chef de cuisine. 2. Suite à la cession du fond de commerce, son contrat a été transféré à la société Vent et marée le 1er juin 2016. 3. Le 26 décembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « qu'il appartient à un salarié chef de cuisine de respecter de faire appliquer les règles d'hygiène et de conservation alimentaire ; que, pour déclarer le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, sur le grief relatif au ''manque d'hygiène tel que constaté par les autorités sanitaires'', que ''les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur. En ce qui concerne l'entretien courant, M. [L] verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques comme il ressort de l'attestation de M. [H]. Le grief n'est pas établi'' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si certains des manquements relevés dans le rapport d'inspection relevaient de la stricte responsabilité du chef cuisinier, et notamment les non-conformités relatives à la gestion et la conservation des aliments, telles que ''l'absence de diagramme de fabrication pour l'ensemble des denrées élaborées, présence d'un bac de différents poissons crus mélangés (cabillot, saumon et thon) dont la température à coeur était de 8.2° C, absence de contrôle à réception des manières premières, températures non maîtrisées pour l'ensemble des denrées, les poissons frais normalement conditionnés dans des caisses en polystyrène baignent dans un jus non identifiable (présence de morceaux de polystyrène dans les caisses ainsi qu'un liquide jaunâtre) ( ) présence dans une enceinte réfrigérée d'une assiette de carpaccio de saumon non filmée baignant dans un liquide non déterminé, dans une autre enceinte présence d'une assiette contenant des crumbles non recouverts également et chevauchant sur une autre assiette contenant du caramel, enfin dans la dernière enceinte une assiette contenant du carpaccio de bar dont la couleur de ce dernier était méconnaissable et la température à coeur était de 5.2° C sans traçabilité'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, s'agissant du grief relatif au manque d'hygiène, les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une