Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.401
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1353 F-D Pourvoi n° Q 20-18.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Noam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.401 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Noam, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), Mme [C] a été engagée le 22 juillet 2009 par la société Satel en qualité de vendeuse. 2. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat a été transféré à la société Noam en juin 2016. 3. En arrêt de travail à compter du 25 octobre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de la salariée à une certaine somme, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2°/ que, à supposer qu'aurait dû être maintenu le versement d'une prime d'objectifs, la société Noam a soutenu qu'au cours des quatre mois pendant lesquels Mme [C] a travaillé, les marges fixées par la société SFR n'ont jamais été atteintes et que si la version de la salariée était confirmée, elle n'aurait pu prétendre qu'à une prime de 131 euros ; qu'en fixant la moyenne des salaires de Mme [C] à hauteur de 2 941,41 euros sans vérifier si la salariée aurait eu droit au maintien de son salaire sur la base de ceux perçus avant son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la rupture du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si la faute de ce dernier est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la société Noam fait valoir qu'à supposer qu'une prime d'objectifs aurait dû être versée, le non-paiement de cette prime n'aurait porté que sur 131 euros si l'on se référait à la version de la salariée et n'aurait concerné qu'un seul mois, que de plus, elle avait toujours eu la volonté de régulariser la situation de la salariée si celle-ci était en mesure de justifier sa demande, ce que la salariée avait refusé de faire avant de prendre acte de la rupture de son contrat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments ce dont il résulte que le non-paiement de la prime litigieuse n'était pas un élément déterminant ayant empêché la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé, postérieurement au transfert, de verser à la salariée la prime d'objectif qu'elle percevait antérieurement en vertu d'un usage, ce qui l'avait privée d'un élément de rémunération correspondant à 25 % environ de cette dernière, de sorte que le manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a ainsi écarté l'argumentation soutenue par l'employeur et légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noam aux dépens ; En application de l'article 700 du