Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.851
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1354 F-D Pourvoi n° E 20-16.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.851 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [R] a été engagé le 5 octobre 2006 en qualité de responsable d'établissement de résidence pour personnes âgées et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société [Adresse 5]. 2. Il a quitté son poste le 16 juillet 2015 après avoir adressé une lettre le 8 juin 2015. 3. Considérant que le salarié avait démissionné, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour brusque rupture, alors : « 1°/ que l'employeur qui s'oppose à un licenciement qu'il estime non proportionné au manquement dénoncé, et pour cette raison non fondé, tout en sanctionnant néanmoins le salarié concerné par une mise à pied, ne commet aucun manquement grave à l'encontre du délégataire d'une délégation du pouvoir de sanctionner qui entendait procéder à ce licenciement ; qu'en jugeant que dès lors qu'aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui avait été octroyée M. [R] était titulaire d'un pouvoir disciplinaire, en s'opposant au licenciement d'une salariée voulu par M. [R] tout en prononçant une mise à pied disciplinaire de ladite salariée, la société [Adresse 5] ''s'est immiscée de manière fautive dans l'exercice de ce pouvoir par M. [L] [R], privant ainsi celui-ci d'une partie de ses prérogatives contractuelles et l'empêchant de mener ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leurs familles'', la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement grave de l'employeur qui aurait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail, ensemble l'article 2004 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que dès lors qu'aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui avait été octroyée M. [R] était titulaire d'un pouvoir disciplinaire, en s'opposant au licenciement d'une salariée voulu par M. [R] la société [Adresse 5] ''s'est immiscée de manière fautive dans l'exercice de ce pouvoir par M. [L] [R], privant ainsi celui-ci d'une partie de ses prérogatives contractuelles et l'empêchant de mener ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leurs familles'', sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'opposition au licenciement de Mme [T] pour des faits commis à l'occasion de la toilette d'un résident n'était pas justifiée par le fait que ''M. [L] [R] avait lui-même commis une faute en demandant à cette salariée de donner des soins à une résidente alors que Mme [T] n'est pas aide-soignante et ne dispose pas des qualifications pour être affectée aux soins'' de sorte que la société [Adresse 5] ne pouvait laisser ''commettre des fautes et des actes illégaux, tels qu'affecter aux soins une salariée chargée du ménage et la licencier sans cause réelle et sérieuse'' la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de