Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-24.612
Textes visés
- Article 1134, devenu 1103 du code civil.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1355 F-D Pourvoi n° V 19-24.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.612 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), M. [Y], engagé en qualité d'ingénieur élève (statut cadre) le 1er septembre 1988 par la société Compagnie IBM France, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la division dénommée Global Business Services. 2. Par lettre du 1er février 2013, l'employeur a pris acte de la démission du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 150 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2012, outre les congés payés afférents, 386 662,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 097,33 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et 31 250 euros à titre de rémunération variable pour 2013, outre les congés payés afférents, alors « que le salarié, qui est informé de son éligibilité à un éventuel bonus discrétionnaire, dont le paiement, fonction des résultats de l'entreprise ou du groupe, est soumis à la libre appréciation de l'employeur, n'a aucun droit au paiement de ce bonus ; qu'en l'espèce, la société IBM France soutenait qu'après avoir perçu, pendant plusieurs années, des commissions dénommées « comp varia AIP SE » sur ses bulletins de paie, en application de plans de commissionnement contractuels à durée déterminée, M. [Y] avait été informé, en juin 2011 et juin 2012, de son éligibilité aux plans de bonus AIP 2011 et 2012, distincts des plans de commissionnement dont il avait précédemment bénéficié ; que ces plans de bonus AIP permettent à certaines cadres Executives de percevoir éventuellement un bonus annuel, fonction notamment des résultats mondiaux d'IBM et de l'appréciation discrétionnaire de leur manager ; que le programme de bonus AIP précise ainsi que « Vos supérieurs hiérarchiques pourront discrétionnairement accorder des primes dans une fourchette de zéro à 300 % de la prime annuelle ciblée » ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société IBM France à payer à M. [Y] un bonus AIP au titre des années 2012 et 2013, que l'employeur l'a intégré dans le programme annuel de bonus (annual incentive program AIP) 2012 d'un montant maximum de 150.000 euros, versé suivant un barème défini en fonction des résultats globaux d'IBM, des résultats combinés de son pool GBS/GTS au niveau mondial et des résultats GBS au niveau mondial et qu'il ne justifie pas des résultats atteints, sans rechercher si ce programme de bonus ne subordonne pas le paiement d'un bonus à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil : 5. Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre