Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-25.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1356 F-D Pourvoi n° G 19-25.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'association Travail et culture, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-25.107 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Travail et culture, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019 ), Mme [P], engagée en qualité de secrétaire comptable le 10 juin 1990 par l'association Travail et culture, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'a la condition qu'il soit démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en décidant que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a retenu que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail était, au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont elle avait été victime, et que l'employeur, qui avait connaissance du conflit l'opposant à d'autres salariées, n'avait pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à le faire cesser, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Travail et culture aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Travail et culture et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Travail et culture PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association TRAVAIL ET CULTURE à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail : que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction