Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-13.939

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1357 F-D Pourvoi n° Q 20-13.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Altedia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-13.939 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altedia, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [C], engagée en qualité de consultante, à compter du 7 octobre 2002 par la société Altedia, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 19 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que selon l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), la durée du préavis des ingénieurs et cadres est de trois mois ; qu'il résulte des conclusions de Mme [C] que cette dernière sollicitait que son salaire moyen soit fixé à 3 078,24 euros ; qu'en allouant néanmoins à Mme [C] une somme de 19 234,72 euros, supérieure à six mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (n° RG 18/00094), en ce sens que, dans le dispositif, les mots : "- 19 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis" sont remplacés par les mots : "- 9 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis" ; Condamne la société Altedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altedia et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altedia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [C] devait être positionnée en 2-3 à partir de l'année 2012 et d'avoir condamné la société Altedia à verser à Mme [C] les sommes de 13 035,60 € à titre de rappel de salaire minimal conventionnel, et de 1.303,56 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, les salariées de ce service étaient toutes sous la subordination de M. [E] et il n'est pas démontré qu'elles auraient assumé des responsabilités managériales correspondant au niveau 2.3 ; elles n'étaient pas soutenues par un encadrement ainsi que le déclare Mme [J] et travaillaient chacune individuelle