Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-17.347

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1359 F-D Pourvoi n° U 20-17.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.347 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pegase nettoyage propreté, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. [X] a signé avec la société Pegase nettoyage propreté (la société) un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2014. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2016, M. [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. 3. Le 24 février 2017, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, de mettre hors de cause l'AGS CGEA et de le condamner à payer à Pôle emploi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que par dérogation au principe selon lequel c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pegase nettoyage propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant verse deux lettres de réclamation qu'il a faites à son employeur en juillet et août 2014 pour non-paiement de ses salaires, mais que des mentions sont partiellement cachées sur le second courrier et qu'il ne s'explique pas sur la poursuite de la relation de travail avant et après ces envois sans saisine de la juridiction du travail pour obtenir satisfaction, qu'il ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs ni de la déclaration préalable à l'embauche, ni d'aucune prestation de travail sous la subordination de la société Pégase nettoyage propreté, qu'il ne verse aucun objectif de vente effectué, aucune évaluation ni aucune prévision des volumes demandées dans ce contrat de travail, pas plus que la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait mis fin au contrat de travail comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi signée par la société Pégase nettoyage propreté et, par motifs adoptés, que l'exposant n'apporte pas la preuve d'une quelconque activité au sein de l'entreprise Pégase nettoyage propreté, a fait peser sur l'exposant, qui justifiait pourtant d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de l'absence de caractère fictif de ce contrat et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'au soutien de la preuve de la réalité de son contrat de travail, l'exposant avait fait valoir et versé aux débats outre son contrat de travail écrit tamponné et signé par la société Pegase nettoyage propreté, l'ensemble des bulletins de salaire