Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-10.598
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1362 F-D Pourvoi n° G 20-10.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.598 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [Adresse 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association [Adresse 3] (l'association). 2. La salariée a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C] une certaine somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de 2013 et 2014, outre les congés payés y afférents, alors « que les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, qui prévoient que "dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires" et que le "paiement [des heures supplémentaires] n'intervient qu'à titre exceptionnel", sont applicables même en cas de mise en place du régime de modulation du temps de travail de type B ; qu'en retenant le contraire, pour condamner l'association [Adresse 3] à payer à Mme [C] la somme de 4 170 euros brut à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de 2013 et de 2014 et la somme de 417 euros brut au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.» Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a d'abord constaté que nonobstant les dispositions de l'article 5.7.3.1 de la convention collective faisant obligation de mentionner dans le contrat le régime de modulation, cette mention n'avait été apportée qu'à l'occasion de l'avenant conclu le 26 mars 2014, alors que la modulation avait été mise en place en 2013. 7. La cour d'appel a ensuite retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de mise en oeuvre de la modulation, en organisant notamment un mécanisme de récupération entre les deux périodes de 787,50 heures exclu dans le cadre de la modulation de type B qu'il revendiquait. 8. La cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que le régime de modulation devait être écarté et que la salariée était soumise aux règles de durée du travail de droit commun. Ayant estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires et que l'employeur ne justifiait pas du respect des dispositions conventionnelles relatives au repos de remplacement, la cou