Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-22.521
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1365 F-D Pourvoi n° X 19-22.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-22.521 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Opta-S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Opta-S, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), M. [R] a été engagé en qualité de consultant à compter du 1er mai 2012 par la société Opta-S. 2. Le 30 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au versement de diverses sommes à titre de rappels de salaires ou d'indemnités. 3. Il a été licencié le 12 février 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leurs premières branches, réunis Enoncé du moyen 5. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos et de durée maximum de travail ou aux titres du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de le condamner aux dépens, alors « qu'une fois que le salarié a étayé sa demande d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci ; qu'à défaut, le salarié doit être accueilli en sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande d'heures supplémentaires formée par le salarié, la cour d'appel, qui a retenu que les éléments produits par ce dernier étaient suffisamment précis pour étayer sa demande de janvier 2012 à janvier 2015, s'est ensuite bornée à constater que l'employeur avait produit aux débats des documents intitulés ''analyse du Freedom du temps de travail de M. [R] : mai 2012 à janvier 2015" et ''saisie hebdomadaire des interventions du salarié par le salarié de mai 2012 à janvier 2015" correspondant à un descriptif journalier de l'activité du salarié mentionnant seulement un nombre d'heures travaillées par jour, deux exemples de renseignement du logiciel Freedom concernant le salarié mentionnant le nombre de jours réalisés et le nombre de jours facturables sans précision d'heures, un document mode opératoire alimentation de l'application de gestion Freedom précisant que l'unité de déclaration est en jour, dans le format 0,25 jours pour 2 heures et 0,5 jours pour 4 heures, outre que l'employeur établissait avoir envoyé chaque mois un tableau de suivi mensuel, congés payés, RTT, absences diverses à renseigner, sans que le salarié n'y ait déclaré des heures supplémentaires ni n'en ait revendiqué aucune ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait rapporté des éléments justifiant précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié de janvier 2012 à janvier 2015, et d'autant moins suffisants qu'elle constatait que par courrier du 24 juin 2015, la contrôleuse du travail a constaté que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants et a demandé la mise en place à partir du mois d'août 2015 d'un enregistrement du temps de travail conforme aux dispositions légales", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du tra