Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-24.423
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1366 F-D Pourvoi n° Q 19-24.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-24.423 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Thales Dis France, en son nom commercial Gemalto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thales Dis France, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), M. [M] a été engagé le 31 janvier 2001 par la société Gemplus service Europe, devenue la société Thales Dis France, en qualité d'ingénieur développement. En dernier lieu il exerçait des fonctions d'ingénieur d'affaires expert ou solution sales. 2. Licencié le 10 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à la perte de chance de percevoir des bonus sur divers contrats. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, alors qu'il avait été licencié le 10 décembre 2012 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de percevoir un bonus sur les bons de commande enregistrés par son intermédiaire, alors : « 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se déterminant aux termes de motifs imprécis et inopérants, pris de ce que la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue des CMR était une condition, de même que le respect des délais ( )" quand il appartenait à la société Gemalto de verser aux débats les éléments de nature à déterminer si M. [M] pouvait prétendre à un bonus sur les différents contrats réclamés, dans les conditions du plan de rémunération variable 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en retenant en outre à l'appui de sa décision que ''la lecture des plans de bonus 2012 révèle que la tenue des CMR était une condition, de même que le respect des délais ( )'' quand le plan de bonus 2012 – Solutions sales SIP 2012 – ne visait ces deux critères qu'au titre du bonus sur objectifs qualitatifs (§.D) tandis que M. [M] se prévalait d'une perte d'une chance de percevoir un bonus quantitatif sur des commandes, précisément désignées, enregistrées au titre du (''bonus solutions & services'', §.C du plan) la cour d'appel, qui a méconnu les termes du plan de bonus 2012, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déboutant M. [M], licencié sans cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2012, de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir une rémunération complémentaire au titre du plan de bonus 2012 au motif qu'il était également prévu que les employés éligibles quittant l'entreprise perdent sans condition leurs droits futurs à tout paiement de primes commerciales", la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Procédant à l'interprétation du plan de bonus et des conclusions du salarié rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que le salarié ne remplissait pas les conditions d'octroi liées à la tenue des CMR et au respect des délais. 5