Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-12.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article Lp. 3321-3 du code du travail de la Polynésie française.
  • Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
  • Article 31 de l'accord d'entreprise.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1368 F-D Pourvoi n° T 20-12.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-12.700 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Air Tahiti Nui, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Air Tahiti Nui a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [C] et [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP. 2. M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. 3. Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et que les majorations pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors : « 1°/ qu'en vertu des dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, le taux horaire servant au calcul des heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au taux horaire de base, peu important que ce seuil ait été fixé, par voie de convention ou d'accord collectif, à un niveau inférieur au seuil légal ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés de la société Air Tahiti Nui bénéficiaient d'une rémunération mensuelle sur treize mois (versement fractionné du treizième mois sur douze mois), à laquelle s'ajoutait une majoration en fonction de l'ancienneté (3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire) ; que leur salaire de base était déterminé, aux termes du protocole d'accord du 30 janvier 2004 et du protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, par la multiplication du « coefficient réel » correspondant à leur métier (coefficient de base + majoration pour ancienneté) par la valeur du point ; qu'il était également constant que, par une succession d'accords collectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été abaissé du seuil légal de 75 heures à 70 puis à 67 heures, les heures de vol effectuées au-delà de ce seuil étant formellement distinguées, sur les bulletins de paie des salariés, en « heures complémentaires » (rémunérées au taux normal) et « heures supplémentaires » (correspondant à la seule