Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-14.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,.
  • Article 21-V de la loi du 14 juin 2013.
  • Article L. 3245-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1369 F-D Pourvoi n° Q 20-14.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.905 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [S] épouse [Z], a été engagée par M. [S], avocat, le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire à temps partiel. 2. Par lettre du 23 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 mai 2015, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir conclu un arrangement occulte avec une autre avocate travaillant dans les mêmes locaux. 3. Le 28 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à procéder à l'inscription de la salariée auprès de la CREPA, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, que l'employeur devait être condamné à régulariser la situation de la salariée auprès de la CREPA tout en ne confirmant pas, dans le dispositif de sa décision, le jugement qui avait condamné l'employeur à inscrire la salariée auprès de cet organisme, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de vice de la motivation le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : 9. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 10. Pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, fondée sur l'absence d'un écrit susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de