Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-17.770

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1370 F-D Pourvoi n° D 20-17.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [M] [K], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° D 20-17.770 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société USAP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société USAP, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), M. [M] [K] a été engagé par la société USAP (le club) en qualité de joueur professionnel selon un contrat de travail à durée déterminée du 7 mai 2011, homologué le 19 août 2011 par la Ligue nationale de rugby. Le contrat a été conclu pour les saisons sportives 2011/2012 à 2013/2014, moyennant une rémunération annuelle brute de 222 601 euros la première année et de 266 365 euros pour la deuxième année, outre des avantages en nature et des primes de match. 2. Selon un nouveau contrat à durée déterminée, conclu le 6 septembre 2013, le joueur a été engagé à compter du 1er juillet 2014 dans les mêmes conditions que le précédent contrat, pour les saisons 2014/2015 et 2016/2017. 3. A la suite d'une insuffisance de résultats sportifs du club, les parties ont convenu de la rupture de la relation contractuelle dans un acte du 28 mai 2014, enregistré par la Ligue nationale de rugby le 14 août 2014. 4. Le 4 juin 2015, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demande, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'USAP et M. [K] le 6 septembre 2013 disposait que le club engageait le joueur " à compter du 1er juillet 2014" et que le contrat s'appliquait "sur les saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017" ; qu'il était également prévu dans le préambule du contrat que les parties convenaient expressément que le contrat entraînait « la novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et le joueur » et que M. [K] renonçait donc expressément "aux conditions visées dans des propositions contractuelles, précontrat(s), contrat(s) ou avenant(s) antérieurs au présent accord et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, aux avantages en nature et prises en charge ainsi qu'à la durée de l'engagement avec le club"; qu'en retenant que les dispositions du préambule portant novation s'appliquaient dès le 6 septembre 2013 même si le contrat prévoyait un engagement à compter du 1er juillet 2014, quand il ressortait des termes clairs et précis du contrat qu'il ne prenait effet qu'au 1er juillet 2014 et ce y compris dans ses dispositions censées emporter novation, la cour d'appel a dénaturé le préambule et les articles 1 et 2 du contrat de travail du 6 septembre 2013, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient qu'il résulte du préambule du contrat du 6 septembre 2013 l'intention claire et non équivoque des deux parties de nover les contrats de travail antérieurs. Il précise que par ce nouveau contrat, le joueur renonçait expressément aux conditions visées dans ses précédents contrats, notamment aux dispositions relatives à la rémunération, ce qui incluait les primes promises au titre de la garantie de rémunération, une prime ayant un caractère de salaire. L'arrêt relève que par la novation résultant du contrat du 6 septembre 2013, le joueur avait renoncé à la c