Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-22.187

rabat Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rabat d'arrêt partiel M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1372 F-D Pourvoi n° J 19-22.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 577 F-D prononcé le 19 mai 2021 sur le pourvoi n° J 19-22.187 en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M] et du syndicat USJ CFDT, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Le Dauphiné libéré, et l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rouchayrole, M. Flores, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Vu l'arrêt n° 577 F-D rendu le 19 mai 2021 par la Cour de cassation, chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° J 19-22.187 de Mme [M], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [M] au titre de la « prime nouveaux médias », confirme le jugement en ce qu'il a dit que la discrimination syndicale alléguée par Mme [M] n'était pas avérée et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Dauphiné libéré de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement, condamne Mme [M] à verser à la société Le Dauphiné libéré la somme de 2 051,15 euros en paiement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement et déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble. 2. Par requête déposée le 20 mai 2021, Mme [M], faisant valoir que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de dépendance nécessaire opère de plein droit, demande le rabat partiel de cet arrêt, afin d'étendre les effets de la cassation du chef de l'arrêt ayant refusé de reconnaître l'existence d'une discrimination, à l'ensemble des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail. 3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, les effets de la cassation prononcée sur le premier moyen, du chef de la discrimination syndicale, n'ont pas été étendus au rejet de la demande en annulation du licenciement, au rejet de la demande en réintégration, au rejet de la demande indemnitaire pour privation de salaire pendant la période d'éviction et à la condamnation de la société Le Dauphiné libéré au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Il convient, dés lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 19 mai 2021 pour compléter le dispositif en ce sens. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 577 F-D rendu le 19 mai 2021 par la chambre sociale et statuant à nouveau ; DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit : « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident provoqué formé par le syndicat USJ CFDT ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [M] au titre de la « prime nouveaux médias », confirme le jugement en ce qu'il a dit que la discrimination syndicale alléguée par Mme [M] n'était pas avérée, débouté celle-ci de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, débouté Mme [M] de sa demande de réintégration ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de son éviction depuis le licenciement, confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Le Dauphiné libéré au paiement d'une indemnité de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Dauphiné libéré de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement, condamne Mme [M] à verser à la société Le Dauphiné libéré la somme de 2 051,15 euros en paiement du trop-perçu au titre