Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-26.114
Textes visés
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1374 F-D Pourvoi n° C 19-26.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mm [Z] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-26.114 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2019), Mme [E] a été engagée par la société [J], aux droit de laquelle vient Mme [T] épouse [J], en contrat à durée déterminée, du 30 mars au 30 septembre 1995, puis en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de fleuriste. 2. La salariée a été licenciée le 3 mars 2014. 3. Le 11 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation du bien-fondé de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la condamner à payer à son employeur diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement, la cour d'appel a successivement examiné d'abord les reproches et insultes, ensuite l'avertissement, puis la suppression de l'usage du véhicule et enfin la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, du code du travail : 5. Selon ces textes, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à l'appui de ses allégations, la salariée produit une attestation de M. [W], qui témoigne qu'en raison des tensions existant entre la salariée et M. et Mme [J], il avait décidé avec la salariée de laisser leurs téléphones portables ouverts pour qu'il puisse entendre les conversations qui avaient lieu entre la salariée et ses employeurs, et qu'à deux reprises, il a entendu M. [J] hurler ou parler très haut, et que la salariée pleurait, qu'il indique cependant ne pas avoir été en mesure d'entendre ou de comprendre des propos précis, même si selon lui : « c'ét