Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.433

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015,.
  • Article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1376 F-D Pourvoi n° P 20-15.433 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.433 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Septentrionale de restauration des monuments historiques (SRMH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Septentrionale de restauration des monuments historiques, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), M. [F] a été engagé entre le 14 avril et le 27 novembre 2009, suivant six contrats de travail temporaire pour surcroît temporaire d'activité, par la société Adecco, et mis à la disposition de la société Septentrionale de restauration des monuments historiques (ci-après la SRMH), en qualité de manoeuvre. 2. Le 31 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en réparation du préjudice causé par la rupture, qu'il estime discriminatoire, de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de le débouter de ses demandes financières afférentes, alors « qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que pour débouter M. [F] de sa demande, la cour d'appel a retenu que, ''quant au grief tiré de l'absence de respect du délai de carence, il convient de relever que sa seule éventuelle méconnaissance n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, qu'il s'agisse de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire'' ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ressortait des écritures du salarié que les contrats de missions et leurs avenants s'étaient succédé sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste de manoeuvre afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il en résultait que l'entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code