Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.281
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° K 20-16.281 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.281 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Y] [N], [L] [K] et [D] [Z] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable M. [L] [K], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], de Me Soltner, avocat de la société [Y] [N], [L] [K] et [D] [Z] notaires associés, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), Mme [M] a été engagée, le 11 octobre 2010, en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle [N]-[K]-[Z] (la société), titulaire d'un office notarial, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet majoré forfaitairement de quatre heures supplémentaires par semaine. Son contrat était soumis à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 au regard de laquelle elle était classée catégorie « employé », niveau E3, coefficient 120. 2. Contestant sa classification et le bien-fondé du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l'objet, le 16 avril 2014, elle a, le 15 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur classification et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la condamner aux dépens, alors : « 1°/ que les minima conventionnels étant définis par rapport à une durée du travail précise, l'appréciation de leur respect doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective du notariat et de l'article 3 de son avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima que le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification technicien niveau T2 coefficient 146 était, à compter du 1er mars 2013, de 1 912 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée était rémunérée forfaitairement pour 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en jugeant qu'ayant perçu sur la période comprise entre novembre 2013 et juillet 2014 un salaire mensuel compris entre 2 015,14 euros et 2 500 euros, la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel, qui a ainsi comparé le salaire perçu pour 39 heures de travail, au minimum conventionnel fixé pour 35 heures de travail, a violé les textes précités ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que pour s'assurer du respect des minima conventionnels, le juge doit tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail, sauf disposition conventionnelle, usage de l'entreprise ou clause contractuelle contraire, pour ensuite comparer "un salaire mensuel oscillant entre 2 015,14 euros et 2 500 euros" perçu par la salariée au minimum conventionnel de 1 912 euros, sans nullement préciser les éléments de rémunération qu'elle prenait en compte dans le cadre de sa comparaison, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer so