Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 19-15.472

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1383 F-D Pourvoi n° K 19-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Sterience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.472 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [G] a été engagée par la société Sterience, à compter du 29 août 2005, en qualité d'opérateur production dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006. Elle travaillait en équipe fixe de nuit, suivant un horaire de 22 heures à 6 heures, du lundi au samedi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses, lorsqu'elles sont prises et badgées, le salarié doit rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que ces pauses constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort des relevés de badgeage faisant ressortir l'absence de badgeage de certaines pauses par la salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour dire que le temps de pause de la salariée devait être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que les demandes concernent la période postérieure au 1er novembre 2010 à partir de laquelle une pause obligatoire et badgée de trente minutes a été instaurée au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro pauses » qui existaient auparavant et ce pour éviter que les salariés dépassent six heures de travail continu, que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. 7. Il relève que les relevés des « badgeages » pour la période comprise