Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-12.084
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1387 F-D Pourvois n° Y 20-12.084 A 20-12.086 D 20-12.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société International Paper Saint-Amand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, a formé les pourvois n° Y 20-12.084, A 20-12.086 et D 20-12.112 contre trois arrêts rendus le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], 4°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International Paper Saint-Amand, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [V], [T], [E] et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-12.084, A 20-12.086 et D 20-12.112 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 21 novembre 2019), M. [E] et deux autres salariés, exerçant des fonctions d'ouvriers,ont saisi, avec le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat), la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Armand, à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que, pour la période du 9 au 31 juillet 2009, il devait faire application du salaire minimum conventionnel conformément à l'article 38 de la convention collective dans sa version initiale et de le condamner en conséquence à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la société avait rappelé qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, était prévu le versement d'une prime d'ancienneté mensuelle calculée sur la base d'un pourcentage du ''salaire minimum conventionnel du poste'' et que faute de définition de ce salaire minimum, les partenaires sociaux avaient, par trois annexes catégorielles du même jour, convenu d'un calcul de la prime sur la base du montant d'une valeur spécifique hiérarchisée en fonction des coefficients professionnels ; qu'elle en concluait que les dispositions de ces annexes venant combler les lacunes des dispositions de la convention qui, faute de définition du salaire de référence, aurait rendu impossible le versement de cet avantage, il ne pouvait y avoir de comparaison de ces normes en vertu du principe de faveur ; qu'en se bornant à constater la valeur juridique équivalente de la convention et des annexes pour en conclure que leurs dispositions pouvaient être comparées en application du principe de faveur, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur