Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.703

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10996 F Pourvoi n° E 20-19.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.703 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Tevea International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Tevea International a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tevea International, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement de fait, sans cause réelle et sérieuse, à la date du 29 avril 2013, et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes subséquentes, en particulier sa demande d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013, outre les congés payés y afférents et sa de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du licenciement du 29 avril 2013 et les demandes en découlant : l'examen du bien-fondé d'une décision de licenciement qui selon Mme [Y] aurait été prise par la société Tevea International le 29 avril 2013 nécessite de déterminer au préalable si cette dernière s'est effectivement rétractée de la décision de licenciement du 25 juillet 2012 ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a fait l'objet de deux avis d'inaptitude les 16 mai et 6 juin 2012 et a été licenciée par courrier du 25 juillet 2012 en raison de l'absence de postes de reclassement compatibles avec son état de santé ; que le 30 juillet 2012, Mme [Y] a contesté l'avis d'inaptitude postérieurement à son licenciement ; qu'après avoir procédé à l'examen de la salariée le 18 septembre 2012, pris connaissance des éléments du dossier médical et rencontré le médecin du travail, le médecin inspecteur a précisé, selon décision administrative du 27 septembre 2012, que Mme [Y] était apte à un poste à temps partiel, sans déplacement et sans port de charge. Cette décision a été notifiée à l'entreprise le jour même ; que par courrier du 30 octobre 2012, la société Tevea International, après avoir rappelé les préconisations du médecin inspecteur, a précisé que dans ces conditions, elle proposait à Mme [Y] un poste d'assistante trilingue à l'accueil à raison d'une journée par semaine, le mercredi, soit 7 heures de travail effectif ; qu'elle a ajouté que ce poste était à pourvoir immédiatement, raison pour laquelle elle lui demandait de lui faire part de sa décision dans les meilleurs délais ; qu'il ne ressort d'aucun des termes de ce courrier que la société Tevea International a exprimé sa volonté de se rétracter ; qu'elle a seulement proposé à Mme [Y] un poste qui correspondait, selon elle, aux préconisations de la décision de l'inspecteur du travail dont elle a précisé qu'elle se réservait la possibilité de la contester ; que l'analyse du courriel du 28 novembre 2012 adressé par l