Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 18-22.490
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10998 F Pourvoi n° T 18-22.490 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Monsieur [K] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Atmosphère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société T & T Nature, a formé le pourvoi n° T 18-22.490 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atmosphère, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atmosphère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atmosphère et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Atmosphère PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est valide, et d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE, selon l'article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé comme en matière de vérification d'écriture ; selon l'article 288 du même code: « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux » ; la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; en l'espèce, la SARL T&T Nature fait valoir que la signature apposée sur le contrat de professionnalisation daté du 5 août 2013 n'est pas celle de la dirigeante, [I] [X] et reproche au jugement de ne pas avoir procédé à la vérification d'écriture qui lui était demandée en application de l'article 288 du code de procédure civile ; il résulte de la lecture de ce contrat versé en original par l'intimé que ce contrat de professionnalisation du 5 août au 5 novembre 2013 portait sur un emploi de conseiller santé en CDI et au salaire de 2500 € bruts mensuels ; la signature figurant sur l'original du contrat du 5 août 2013 (pièce 1 de l'intimé) s'avère identique à celle apposée au nom de l'employeur sur la copie du second contrat signé le 5 novembre 2013 ainsi que sur l'original du troisième contrat de professionnalisation signé le même jour ; elle est également identique à la signature figurant au document intitulé "cahier des charges de la formation interne" signé entre l'employeur, le salarié et le prestataire maître d'oeuvre le 5 novembre 2013, qui, elle n'est pas contestée (pièce 5-1 de l'appelant) ; par ailleurs, s'agissant d'un contrat rédigé par l'employeur, l'inexactitude de certaines mentions (adresse du salarié, effectif de l'entreprise, nom du tuteur, identité du gérant, date de naissance du tuteur, code NAF, convent