Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.658
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° G 20-15.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'Association régionale d'éducation permanente [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-15.658 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de L'Association régionale d'éducation permanente [3], de Me Haas, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale d'éducation permanente [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association régionale d'éducation permanente [3] et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale d'éducation permanente [3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [O] produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné l'AREP [3] à verser à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 509,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 6 463 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité d'exercer le DIF ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] fait valoir qu'avant son départ en congé de maternité, de nombreuses missions lui étaient confiées, elle était en charge du suivi pédagogique des élèves de ses sections ainsi que de nombreuses tâches administratives, elle disposait d'une grande autonomie du point de vue organisationnel, elle était la formatrice référente et occupait un rôle central au sein de l'établissement, lequel lui communiquait toutes les informations relatives au bon fonctionnement des sections dans lesquelles elle intervenait ; qu'elle produit l'attestation de Mme [U] qui déclare que, dès son embauche, elle avait été chargée par le coordonnateur, en plus de ses tâches de formation, d'assurer les entretiens avec les candidats stagiaires, de contacter les entreprises en recherche de partenaires, d'assurer les visites de stagiaires, de rechercher les fournisseurs, de négocier les tarifs pour l'achat des fournitures nécessaires aux stagiaires, qu'elle avait la responsabilité pédagogique des sections CAP et BP d'esthétique et animait l'équipe pédagogique ; qu'elle expose qu'à compter de son retour de congé de maternité en mai 2013, elle a été victime d'une "placardisation", étant empêchée d'accomplir correctement son travail et systématiquement évincée de tout échange d'information ; qu'elle fait valoir qu'avant de partir en congé de maternité, elle avait présenté un projet de maquillage dans le cadre de formations qualifiantes et qu'il avait été convenu qu'elle percevrait une compensation financière, compte tenu du temps nécessaire et du fait que cette tâche n'entrait pas dans ses attributions contractuelles mais que, lors de son retour de congé, son supérieur hiérarchique a changé d'avis, considérant qu'elle devait dispenser les heures de formation qualifiantes sans compensation financière ; qu'elle produit un courriel du