Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.077
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° P 20-16.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.077 contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation La société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres QUE M. [Y] détermine trois périodes pendant lesquelles il s'estime victime de harcèlement moral : - première période, dans la boutique Orange à [Localité 4] : il déclare avoir été victime d'agressions verbales et physiques de la part de son manager M. [H], en particulier lors d'une altercation le 26 août 2009 l'ayant conduit à quatre jours d'incapacité temporaire de travail (pièce n°6) ; ce comportement se serait répété, en dépit d'un dépôt de main-courante le 5 mars 2010 (pièce n° 14) et d'une alerte adressée à l'assistante sociale de la société qui en a informé le directeur des ressources humaines (pièce n°13) ; il argue de ce que cette situation de stress serait à l'origine de nombreux malaises qualifiés d'accidents du travail par la CGSS et l'ayant conduit à s'absenter (pièces n° 10, 12, 16a, 16b et 17) ; il insiste sur le fait que l'employeur n'a mis en oeuvre aucune mesure pour mettre fin à cette situation (pièce n° 49) ; - deuxième période, dans la boutique Orange à [Localité 5] : il déclare subir les pressions de collègues, notamment ceux ayant travaillé par le passé avec M. [H], leur jalousie face à ses bons résultats et soutient avoir été progressivement isolé du groupe, ce qui l'a conduit à de nouvelles crises d'angoisses et de malaises sur le lieu de travail (pièces n° 17 et 18) ; - troisième période, au siège de la société : il déclare être volontairement submergé de travail par sa hiérarchie (pièces n°44 et 50), ne pas avoir accès aux formations adéquates pour maîtriser son poste (pièces n°21, 42, 47, 52) et être mis sous surveillance (pièces n°21, 22,23 et 51 ). De plus, il estime que le comportement de sa manager Mme [S] (pièce n°24 et 25) n'est pas bienveillant à son égard ; cette situation le conduit, à nouveau, à avoir des malaises (pièce n°41) ; au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Elle considère ainsi : que le certificat médical (pièce appelant n°6) ne mentionne pas l'identité de l'agresseur de M. [Y] et ne pointe pas une cause évidente à son traumatisme ; la date du document, qui coïnciderait avec celle de l'agression, ne démontre pas