Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.291
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° W 20-16.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.291 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés, et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M. [Z] fait valoir que les registres d'entrées et de sorties du personnel révéleraient l'existence de postes disponibles, et que des embauches auraient été effectuées après l'inaptitude constatée sans qu'il n'ait été destinataire des offres correspondantes ; qu'il résulte des statuts de l'association que celle-ci comprend 7 établissements : 3 sur [Localité 2] (un institut médico-éducatif "[5]", un foyer médico-éducatif et une maison d'accueil [9]"), 2 établissements sur [Localité 4] (un foyer médico-éducatif et une maison d'accueil spécialisée "la [8]") et enfin 2 établissements sur [Localité 10] (un institut médico-éducatif "[3]", un foyer d'accueil médicalisé "[7]") ; que néanmoins, l'existence d'emplois disponibles comparables à celui occupé par M. [Z] et qui auraient pu lui être proposés, ne ressort pas des registres du personnel produits ; que par ailleurs, il n'est pas justifié des embauches alléguées ; qu'en outre, l'avis du médecin du travail indiquant un "danger grave dans l'entreprise et dans le groupe", confirmé par son courrier de préconisations en date du 4 juin 2013 à l'adresse de l'employeur et par lequel il écrit que "le maintien du salarié au travail dans votre établissement et dans le groupe s'avérerait dangereux pour sa santé et sa sécurité et/ou celle des tiers", a fortement réduit la possibilité pour l'employeur de reclasser le salarié au sein de l'association ; que tenant compte néanmoins de cet avis, I'ALAHMI justifie avoir recherché des offres de reclassement auprès d'autres associations du même secteur d'activité ainsi qu'elle en a avisé le salarié par courrier recommandé du 13 juin 2013 (cf. pièces 22-1 â 22-7 avec les réponses des associations : pièces 23-1 à 23-4) ; qu'il est utile de préciser que les associations contactées par l'ALAHMI, à savoir l'Association des Paralysés de France (APF), l'ADIMC, Handicap Anjou, ALPHA, ADAPEI, l'association "Les Recollets-La Tremblaye", l'association pour l'action préventive et l'insertion de la Jeunesse (APIJ) ne relèvent pas d'un même groupe auquel ces associations appartiendraient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettraient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, les propositions qui ont été envoyées le 14 juin 2013 concernant 3 postes de directeur dont l'un se situait dans l