Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.708
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° Y 20-18.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.708 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vitani-Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] Bru, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Noah, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Toulouse du 28 février 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QU' il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, de justifier avoir pris toutes les mesures concrètes de nature à éviter que le risque connu ou dont il ne pouvait ignorer l'existence, ne se réalise ; que le licenciement du salarié pour inaptitude qui trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat est injustifié ; qu'en écartant toute violation par l'employeur de l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de Mme [C] aux motifs que si l'accident de chute était survenu dans " une pièce exiguë servant à remiser des revues, un aspirateur et du papier toilette ", ces derniers auraient été ordinairement placés à l'entrée sans risque particulier pour la salariée, qu'elle-même " doit en sa qualité de responsable d'établissement "respecter et faire respecter l'hygiène et la propreté du salon" et "connaître la législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité" ", qu'elle n'avait jamais " fait remonter une quelconque difficulté quant à l'usage de ce petit débarras " et que " l'occasion de sa chute était l'anse d'un sac poubelle "plein" qu'elle indique avoir omis de sortir avant d'adopter une version moins précise ", la cour d'appel qui a reproché à la salariée de ne pas avoir organisé la prévention du risque qui s'était réalisé, quand cette obligation incombait à l'employeur qui ne pouvait ignorer le risque couru dans une réserve dont la cour avait constaté qu'elle était " exiguë " et " encombrée ", a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la fiche d'évaluation des risques établie chaque année par le médecin du travail doit être datée ; qu'en énonçant que l'employeur aurait respecté l'obligation de sécurité de résultat aux motifs que la fiche d'évaluation des risques établie par le médecin du travail ne faisait mention d'aucun cas antérieur d'accident du travail ni d'aucun risque de chute dans les locaux du salon de coiffure quand elle avait constaté que ledit document n'était pas daté, ce dont il résultait qu'il ne pouvait permettre d'établir qu'à la date de l'accident du travail de Mme [C] aucun risque ne pouvait être