Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.940

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° N 20-19.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Ego, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.940 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ego, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ego aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ego et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ego La société Ego reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de Mme [W] et d'avoir condamné la société Ego à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS Que selon l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ». QUE la salariée, au visa de ce texte, et de la jurisprudence applicable, qui censure de même les mesures préparatoires de licenciement opérées pendant un congé de maternité, soutient que son employeur a pris la décision de la licencier, pendant la période de protection liée à sa maternité, courant selon elle du 11 janvier 2013, au 14 août 2013, en : - le 2 mai 2013, lui proposant une rupture conventionnelle, - le 16 mai suivant, réitérant cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, - le 24 juin 2013, lui proposant oralement une diminution de ses horaires de travail, - le 3 juillet 2013, réitérant cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception en invoquant pour la première fois de prétendues difficultés économiques ; QUE l'employeur observant que ce moyen de nullité fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, est invoqué pour la première fois à l'occasion de la procédure d'appel, s'agissant selon lui d'un moyen de nature à tenter de tromper la religion de la cour, le conteste en faisant valoir en substance que : - une proposition de rupture conventionnelle peut être faite pendant la période de protection, - au cas particulier, cette proposition de rupture conventionnelle n'ayant pas abouti, elle ne saurait constituer la prétendue violation invoquée par la salariée, - le surplus des échanges intervenus entre les parties du 3 mai au 12 août 2013, ne caractérise pas de mesures préparatoires au licenciement économique, mais des tentatives de reclassement validées comme telles par la