Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.014
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11005 F Pourvois n° G 20-15.014 V 20-22.638 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Ceobus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 20-15.014 et V 20-22.638 contre l'arrêt du 6 février 2020 et celui le rectifiant le 9 juillet 2020 rendus par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ceobus, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-15.014 et V 20-22.638 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ceobus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ceobus et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ceobus, demanderesse au pourvoi n° G 20-15.014 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ceobus à payer à Mme [P] la somme de 5.448,25 euros au titre de la prime de nuit, ainsi que celle de 1.550,00 euros au titre de la prime de dimanche ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les rappels de salaires : quant aux primes de nuit et de dimanche : l'employeur explique qu'à la suite des faits dénoncés par Mme [P], celle-ci a été repositionnée en travail de jour, ce qu'elle a manifestement et explicitement accepté, de sorte que la demande au titre des primes attachées aux sujétions liées au travail de nuit n'est pas fondée ; que l'employeur demande l'infirmation du jugement et le débouté de la salariée de ces chefs ; que la salariée explique qu'au retour de son arrêt de travail son employeur a modifié son contrat de travail en la plaçant en service de jour alors qu'auparavant elle assurait un service de nuit ; qu'elle précise que ce repositionnement constitue une sanction illicite, alors que son arrêt de travail était consécutif à un harcèlement. Elle ajoute que dans le courrier du 25 février 2016 elle a simplement déclaré qu'elle n'accepterait d'être placée en service de jour qu'à la condition expresse que son agresseur, M. [B], y soit également affecté afin qu'elle ne soit pas seule à subir une perte de salaire ; que la salariée considère qu'elle a subi une perte de rémunération du fait de cette modification unilatérale du contrat de travail et demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des rappels de salaire à titre de prime de nuit et de dimanche ; que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne saurait résulter du fait que ce dernier a exécuté le contrat modifié ; qu'à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement imputés à M. [B], et à son retour d'arrêt pour cause d'accident de travail, l'employeur a relevé que « les relations professionnelles et les contacts qui se seraient produits avec M. [B] seraient étroitement liés à son arrêt de travail, et a recherché des solutions pour prévenir ces contacts » ; que dans une lettre du 25 février 2016, la salariée a expliqué que le changement de dépôt ne lui convenait pas pour des raisons de distance, le changement de prise de service de nuit non plus car ses services lui c