Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.918
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11006 F Pourvoi n° R 20-15.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société [JM] [N], société coopérative européenne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-15.918 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [JM] [N], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [JM] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [JM] [N] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [JM] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que Mme [U] avait été victime de harcèlement moral et d'avoir condamné la société [JM] [N] à lui verser les sommes de 6.000 euros de dommages-intérêts à ce titre et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [U] évoque l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, forme une prétention distincte à ce titre et conclut, pour ce motif, à la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet. Il sera rappelé, s'agissant du régime de la preuve en la matière, que les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail alinéa 1 prévoient que "le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement", à charge pour la juridiction saisie d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. "Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers d tout harcèlement". En l'espèce, Mme [U] se prévaut en premier lieu de la modification unilatérale, par son employeur, de la répartition de ses jours de travail dans la semaine. Au terme de son contrat de travail en date du 29 septembre 2000 en effet, l'horaire de travail de la salariée est fixé comme suit : 32 heures par semaine, réparties sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à raison de 8 heures de travail par jour. Il en résulte que la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail avait valeur contractuelle et ne pouvait être modifiée qu'avec son accord exprès. Or, il n'est pas contesté qu'à compter du ter janvier 2002, ses horaires de travail ont été modifiés pour être répartis sur les cinq jours de la semaine, ce, jusqu'à ce que la salariée sollicite de nouveau, en septembre 2015, la répartition hebdomadaire de ses horaires telle que prévu dans son contrat de travail, ce que l'appelante, dans un courrier du 23 octobre 2015, versé aux débats, a accepté mais en précisant toutefois qu'elle accédait à la demande de Mme [U] sous réserve de la fourniture d'un justificatif de l'exercice, par cette dernière, d'une nouvelle activité salariée, be plus, sur la feuille de présence du mois d'octobre 2015, sur laquelle l'intimée avait rayé la répartition des horaires sur les cinq jours de la semaine et y av