Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-17.611
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11008 F Pourvoi n° F 20-17.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'association Joseph Sauvy, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.611 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Joseph Sauvy, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Joseph Sauvy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Joseph Sauvy et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Joseph Sauvy L'association Joseph Sauvy reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'inaptitude constatée avait pour origine au moins partielle l'activité professionnelle exercée par Mme [X] et de l'avoir condamnée en conséquence l'association Joseph Sauvy à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, 2 315,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 231,50 euros de congés payés afférents, 6 6637, 78 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 1°) ALORS QUE le juge doit apprécier lui-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude sans se référer à la seule décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour apprécier l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail du 10 juin 2011 et l'inaptitude, sur " la reconnaissance d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident du travail du 10 juin 2011" connue de l'employeur résultant de la décision en date du 1er août 2013 de la MSA d'octroyer à Mme [X] une rente d'IPP de 10 % à la suite de cet accident du travail, la cour qui a statué par référence à cette décision de la MSA, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en se bornant, éventuellement, à constater que " L'association n'ignorait pas les conditions de l'accident du travail du 11 juin 2011 (telles que déclarées par elle sur la nature des lésions : " choc direct sur le grill costal - rachis lombaire - lombalgie avec contracture ") " et que " les termes de l'avis d'inaptitude prescrivant des restrictions renvoyant aux pathologies au niveau du rachis : " elle ne pouvait porter de poids, effectuer des manipulations de personnes, avoir des postures contraignantes du rachis et des articulations, avoir une station debout prolongée " pour en conclure que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 11 juin 2011 et que l'employeur en avait connaissance, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un tel lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. 3°) ALORS (subsidiairement) QU' en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant, pour en déduire un lien de causalité entre l'accident du travail du 11 juin 2011 et l'inaptitude, que l'association n'ignorait pas les conditions de l'a